DIRECTIVE 1999/92/CE

DIRECTIVE 1999/92/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

 

du 16 décembre 1999

 

concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137,

 

vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail ainsi que de l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives,

 

vu l'avis du Comité économique et social (2), après consultation du Comité des régions,

 

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 21 octobre 1999 (3),

 

considérant ce qui suit :

 

(1)        l'article 137 du traité prévoit que le Conseil peut arrêter, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ;

 

(2)        selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développe- ment de petites et moyennes entreprises ;

 

(3)        l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique ;

 

(4)        les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives doivent être impérativement respectées pour que soit garantie la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ;

 

(5)        la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (4); de ce fait, les dispositions de ladite directive, en particulier celles relatives à l'information des travailleurs, à la consultation et à la participation des travailleurs ainsi qu'à leur formation, s'appliquent pleinement, sans préjudice de dispositions plus restrictives ou spécifiques contenues dans la présente directive, dans les cas où des travailleurs sont susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives ;

 

 

(6)        la présente directive constitue un pas concret vers la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur ;

 

 

(7)        la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (5) prévoit la préparation d'une directive complémentaire basée sur l'article 137 du traité, qui visera notamment les dangers d'explosion liés à l'utilisation et/ou au type et mode d'installation des appareils ;

 

(8)        la protection contre les explosions est d'une importance capitale pour la sécurité ; en cas d'explosion, la vie et la santé des travailleurs peuvent se trouver menacées par des phénomènes d'inflammation et de pression incontrôlés ainsi que par la présence de produits de réaction nocifs et par la consommation de l'oxygène de l'air indispensable à la respiration ;

 

(9)        l'établissement d'une stratégie cohérente pour la prévention des explosions nécessite des mesures à caractère organisationnel en complément des mesures à caractère technique qui sont prises sur le lieu de travail; conformé- ment à la directive 89/391/CEE, l'employeur est tenu de disposer d'une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs au travail; cette obligation est précisée dans la présente directive, en ce que l'employeur est tenu d'établir et de tenir à jour un document relatif à la protection contre les explosions ou un ensemble de documents satisfaisant aux prescriptions minimales défi- nies dans la présente directive; le document relatif à la protection contre les explosions inclut l'identification des dangers, l'évaluation des risques et la définition de mesures spécifiques à prendre pour sauvegarder la santé et la sécurité des travailleurs exposés au risque d'atmosphères explosives, conformément à l'article 9 de la directive 89/391/CEE; ce(s) document(s) peut (peuvent) faire partie intégrante de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail prévue à l'article 9 de la directive 89/391/CEE;

 

(10)        une évaluation des risques d'explosion peut, le cas échéant, être également requise sur la base d'autres actes communautaires ; afin d'éviter d'inutiles doubles emplois, l'employeur devrait avoir la possibilité, selon les pratiques nationales, de réunir en un « rapport de sécurité » unique des documents, parties de documents ou d'autres rapports équivalents établis conformément à d'autres actes communautaires ;

 

(11)        la prévention de la formation d'atmosphères explosives comporte également l'application du principe de substitution ;

 

(12)        il convient d'avoir une coordination lorsque des travail- leurs provenant de plusieurs entreprises sont présents sur le même lieu de travail ;

 

(13)        outre les mesures préventives, il convient, si nécessaire, de prévoir des mesures additionnelles à mettre en œuvre lorsqu'une inflammation s'est déjà produite ; la combinaison de mesures préventives et additionnelles destinées à réduire les effets néfastes des explosions sur les travail- leurs peut permettre d'atteindre le niveau de sécurité le plus élevé possible ;

 

(14)        la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (1) s'applique pleinement, notamment aux emplacements immédiatement contigus aux zones à risque, où le fait de fumer, ou d'effectuer des travaux, comme la soudure ou le sciage et d'autres activités susceptibles de produire des flammes ou des étincelles peuvent interagir avec la zone à risque;

 

(15)        la directive 94/9/CE répartit les appareils et les systèmes de protection auxquels elle s'applique en groupes et catégories d'appareils ; la présente directive prévoit la classification en zones, par l'employeur, des lieux de travail où peuvent se former des atmosphères explosives et détermine quels groupes et catégories d'appareil et systèmes de protection devraient être utilisés dans chaque zone,

 


 

(1) JO C 332 du 9.12.1995, p. 10 et JO C 184 du 17.6.1997, p. 1.

(2) JO C 153 du 28.5.1996, p. 35.

(3) Avis du Parlement européen du 20 juin 1996 (JO C 198 du 8.7.1996, p. 160) confirmé le 4 mai 1999 (JO C 279 du 1.10.1999, p.55), position commune du Conseil du 22 décembre 1998 (JO C 55 du 25.2.1999, p. 45) et décision du Parlement européen du 6 mai 1999 (JO C 279 du 1.10.1999, p. 386). Déci- sion du Parlement européen du 2 décembre 1999 et décision du Conseil du 6 décembre 1999.

(4) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(5) JO L 100 du 19.4.1994, p. 1.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

 

SECTION I

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  

Article premier

 Objet et champ d'application

 

1.        La présente directive, qui est la quinzième directive parti- culière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives, telles que définies à l'article 2.

2.        La présente directive ne s'applique pas :

a)       aux zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;

 

b)        à l'utilisation des appareils à gaz conformément à la directive 90/396/CEE (2) ;

 

c)        à la fabrication, au maniement, à l'utilisation, au stockage et au transport d'explosifs et de substances chimiquement instables ;

 

d)        aux industries extractives qui relèvent des directives 92/ 91/CEE (3) ou 92/104/CEE (4) ;

 

e)       à l'utilisation de moyens de transport par terre, mer, voies navigables et air auxquels s'appliquent les dispositions pertinentes des accords internationaux (par exemple ADNR, ADR, OACI, OMI, RID) et les directives communautaires qui donnent effet à ces accords. Les moyens de transport destinés à être utilisés dans une atmosphère potentiellement explosive ne sont pas exclus.

 

3.        Les dispositions de la directive 89/391/CEE et des autres directives pertinentes s'appliquent pleinement au domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus restrictives et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

 

Article 2

Définition

 

Aux fins de la présente directive, on entend par « atmosphère explosive », un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.

 

SECTION II

OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

 

Article 3

Prévention des explosions et protection contre celles-ci

Aux fins de la prévention des explosions au sens de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE et de la protection contre celles-ci, l'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles appropriées au type d'exploitation, par ordre de priorité et sur la base des principes suivants :

 

—    empêcher la formation d'atmosphères explosives ou, si la nature de l'activité ne le permet pas,

—    éviter l'inflammation d'atmosphères explosives et

—    atténuer les effets nuisibles d'une explosion dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs.

 

Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures contre la propagation des explosions et/ou complétées par de telles mesures ; elles font l'objet d'un réexamen périodique et, en tout état de cause, sont réexaminées chaque fois que des changements importants se produisent.

 

Article 4

Évaluation des risques d'explosion

1.        Dans l'accomplissement de ses obligations établies à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, l'employeur évalue les risques spécifiques créés par des atmosphères explosives, en tenant compte au moins :

 

—    de la probabilité que des atmosphères explosives se présenteront et persisteront,

—    de la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, seront présentes et deviendront actives et effectives,

—    des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles,

—    de l'étendue des conséquences prévisibles.

 

Les risques d'explosion doivent être appréciés globalement.

 

2.        Il est tenu compte, pour l'évaluation des risques d'explosion, des emplacements qui sont, ou peuvent être, reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.

 

Article 5

Obligations générales

Afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, et en application des principes fondamentaux d'évaluation des risques et de ceux posés à l'article 3, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que :

 

—    lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, le milieu de travail soit tel que le travail puisse être effectué en toute sécurité,

—    une surveillance adéquate soit assurée, conformément à l'évaluation des risques, pendant la présence de travailleurs en utilisant des moyens techniques appropriés, dans les milieux de travail où des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs.

 

Article 6

Devoir de coordination

Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de son contrôle.

Sans préjudice de la responsabilité individuelle de chaque employeur prévu par la directive 89/391/CEE, l'employeur qui, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, a la responsabilité du lieu de travail, coordonne la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et précise, dans le document relatif à la protection contre les explosions visées à l'article 8, le but, les mesures et les modalités de mise en œuvre de cette coordination.

 

Article 7

Emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter

1.        L'employeur subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, conformément à l'annexe I.

 

2.        L'employeur veille à ce que les prescriptions minimales figurant à l'annexe II soient appliquées aux emplacements visés au paragraphe 1.

 

3.        Si nécessaire, les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés au niveau de leurs accès respectifs, conformément à l'annexe III.

 

Article 8

Document relatif à la protection contre les explosions

 Lorsqu'il s'acquitte des obligations prévues à l'article 4, l'employeur s'assure qu'un document, ci-après dénommé « document relatif à la protection contre les explosions », est établi et tenu à jour.

 

Le document relatif à la protection contre les explosions doit, en particulier, faire apparaître :

 

—    que les risques d'explosions ont été déterminés et évalués,

—    que des mesures adéquates seront prises pour atteindre les objectifs de la présente directive,

—    quels sont les emplacements classés en zones conformé- ment à l'annexe I,

—    quels sont les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales établies à l'annexe II,

—    que les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus en tenant dûment compte de la sécurité,

—    que des dispositions ont été prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément à la directive 89/655/CEE du Conseil (1).

 

Le document relatif à la protection contre les explosions doit être élaboré avant le commencement du travail et doit être révisé lorsque des modifications, des extensions ou des trans- formations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.

L'employeur peut combiner les évaluations des risques existantes, des documents ou d'autres rapports équivalents établis au titre d'autres actes communautaires.


(1) JO L 393 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée par la directive 95/63/CE (JO L 335 du 30.12.1995, p. 28).

 

Article 9

Dispositions particulières applicables aux lieux et équipements de travail

 

1.        Les équipements de travail destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés ou mis pour la première fois à disposition dans l'entreprise ou l'établissement avant le 30 juin 2003 doivent satisfaire à partir de cette date aux prescriptions minimales figurant à l'annexe II, partie A, lorsqu'une autre directive communautaire n'est que partiellement applicable ou qu'aucune autre directive communautaire ne l'est.

 

2.        Les équipements de travail destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont mis pour la première fois à disposition dans l'entreprise ou l'établissement après le 30 juin 2003 doivent satisfaire aux prescriptions minimales figurant à l'annexe II, parties A et B.

 

3.        Les lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont utilisés pour la première fois après le 30 juin 2003 doivent satisfaire aux prescriptions minimales fixées par la présente directive.

 

4.        Les lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003 doivent satisfaire, au plus tard trois ans après cette date, aux prescriptions minimales fixées par la présente directive.

 

5.        Lorsque des lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter font l'objet, après le 30 juin 2003, de modifications, d'extensions ou de transformations, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales fixées par la présente directive.

 

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10

Adaptation des annexes

Les adaptations de nature strictement technique des annexes rendues nécessaires du fait :

 

—    de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation concernant la protection contre les explosions, et/ou

 

—    du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances en matière de prévention et de protection contre les explosions

 

sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

 

Article 11

Guide de bonne pratique

La Commission élabore des orientations pratiques dans un guide de bonne pratique à caractère non contraignant. Ce guide porte sur les questions visées aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi qu'à l'annexe I et à l'annexe II, partie A.

Dans le cadre de l'application de la présente directive, les États membres tiennent le plus possible compte du guide susmentionné pour l'élaboration de leurs politiques nationales de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

 

Article 12

Informations communiquées aux entreprises

Les États membres s'efforcent de mettre, sur demande, des informations pertinentes à la disposition des employeurs conformément à l'article 11, avec une référence particulière au guide de bonne pratique.

 

Article 13

Dispositions finales

1.        Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

 

2.        Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.        Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux. La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail.

 

Article 14

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

 

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

 

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1999.

 

La Commission consulte au préalable le comité consultatif sur la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail conformément à la décision 74/325/CEE du Conseil (1).


(1)     JO L 185 du 9.7.1974, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

 

 

Par le Parlement européen

 

La présidente

 

N. FONTAINE

Par le Conseil

 

Le président

 

K. HEMILÄ

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